L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
116. Dans une affaire relative à une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles, la production, par un représentant de la Régie, d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un état, d’une réponse ou d’un autre document qui a été produit ou fourni à la Régie par la personne en cause dans cette affaire ou en son nom, ou qui a été fait ou signé par elle ou en son nom, doit être accepté comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet état, cette réponse ou cet autre document a été produit ou fourni par elle ou en son nom, ou a été fait ou signé par elle ou en son nom.
1978, c. 36, a. 116.