L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au registraire des entreprises de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Économie et de l’Innovation. Ce dernier transmet au registraire des entreprises un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au registraire des entreprises de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Ce dernier transmet au registraire des entreprises un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au registraire des entreprises de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche. Ce dernier transmet au registraire des entreprises un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au registraire des entreprises de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce dernier transmet au registraire des entreprises un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport à l’inspecteur général des institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce dernier transmet à l’inspecteur général un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport à l’inspecteur général des institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Ce dernier transmet à l’inspecteur général un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport à l’inspecteur général des institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport à l’inspecteur général des institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
L’inspecteur général des institutions financières fait inscrire, dans les registres de la province, une note de la production de ce rapport et la compagnie est dissoute à compter du jour où cette note est inscrite.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au ministre des Institutions financières et Coopératives de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives fait inscrire, dans les registres de la province, une note de la production de ce rapport et la compagnie est dissoute à compter du jour où cette note est inscrite.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières fait inscrire, dans les registres de la province, une note de la production de ce rapport et la compagnie est dissoute à compter du jour où cette note est inscrite.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.