L-0.3 - Loi sur la laïcité de l’État

Texte complet
Annexe III
(Article 7)
PERSONNES ASSIMILÉES À UN MEMBRE DU PERSONNEL D’UN ORGANISME POUR L’APPLICATION DES MESURES RELATIVES AUX SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT
1° un député de l’Assemblée nationale;
2° un élu municipal, à l’exception de celui d’une municipalité régie par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3° un membre du personnel d’un cabinet au sens de la section II.2 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), un membre du personnel d’un cabinet ou d’un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) de même qu’un membre du personnel d’un cabinet visé à l’article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
4° un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que l’administrateur et l’administrateur adjoint nommés en vertu de l’article 4 de la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° un membre du personnel de l’Assemblée nationale ou du lieutenant-gouverneur;
6° une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elle dirige;
7° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et le personnel qu’il dirige;
8° une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris un arbitre dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (chapitre C-27);
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de l’annexe I;
11° une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et les personnes qu’elle dirige;
12° un administrateur ou un membre d’un organisme énuméré à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° de l’annexe I qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue;
13° toute autre personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale, par le gouvernement ou par un ministre, lorsqu’elle exerce des fonctions qui lui sont attribuées par l’Assemblée nationale, par la loi, par le gouvernement ou par le ministre.
2019, c. 12, Ann. III; 2020, c. 1, a. 285; 2022, c. 9, a. 97.
Annexe III
(Article 7)
PERSONNES ASSIMILÉES À UN MEMBRE DU PERSONNEL D’UN ORGANISME POUR L’APPLICATION DES MESURES RELATIVES AUX SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT
1° un député de l’Assemblée nationale;
2° un élu municipal, à l’exception de celui d’une municipalité régie par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3° un membre du personnel d’un cabinet au sens de la section II.2 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), un membre du personnel d’un cabinet ou d’un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) de même qu’un membre du personnel d’un cabinet visé à l’article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
4° un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que l’administrateur et l’administrateur adjoint nommés en vertu de l’article 4 de la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° un membre du personnel de l’Assemblée nationale ou du lieutenant-gouverneur;
6° une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elle dirige;
7° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et le personnel qu’il dirige;
8° une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris un arbitre dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (chapitre C-27);
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de l’annexe I;
11° une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et les personnes qu’elle dirige;
12° un administrateur ou un membre d’un organisme énuméré à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° de l’annexe I qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue;
13° toute autre personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale, par le gouvernement ou par un ministre, lorsqu’elle exerce des fonctions qui lui sont attribuées par l’Assemblée nationale, par la loi, par le gouvernement ou par le ministre.
2019, c. 12, Ann. III; 2020, c. 1, a. 285.
Annexe III
(Article 7)
PERSONNES ASSIMILÉES À UN MEMBRE DU PERSONNEL D’UN ORGANISME POUR L’APPLICATION DES MESURES RELATIVES AUX SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT
1° un député de l’Assemblée nationale;
2° un élu municipal, à l’exception de celui d’une municipalité régie par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3° un membre du personnel d’un cabinet au sens de la section II.2 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), un membre du personnel d’un cabinet ou d’un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) de même qu’un membre du personnel d’un cabinet visé à l’article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
4° un commissaire d’une commission scolaire instituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que l’administrateur et l’administrateur adjoint nommés en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° un membre du personnel de l’Assemblée nationale ou du lieutenant-gouverneur;
6° une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elle dirige;
7° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et le personnel qu’il dirige;
8° une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris un arbitre dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (chapitre C-27);
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de l’annexe I;
11° une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et les personnes qu’elle dirige;
12° un administrateur ou un membre d’un organisme énuméré à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° de l’annexe I qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue;
13° toute autre personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale, par le gouvernement ou par un ministre, lorsqu’elle exerce des fonctions qui lui sont attribuées par l’Assemblée nationale, par la loi, par le gouvernement ou par le ministre.
2019, c. 12, Ann. III.