L-0.3 - Loi sur la laïcité de l’État

Texte complet
Annexe I
(Articles 3,7 et 10)
ORGANISMES
1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3° les organismes et les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4° les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées;
5° les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6° les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7° les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
8° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
9° les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
10° les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
11° les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
13° les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2019, c. 12, Ann. I; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 9, a. 97.
Annexe I
(Articles 3,7 et 10)
ORGANISMES
1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3° les organismes et les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4° les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées;
5° les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6° les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7° les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
8° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
9° les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
10° les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
11° les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
13° les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2019, c. 12, Ann. I; 2020, c. 1, a. 312.
Annexe I
(Articles 3,7 et 10)
ORGANISMES
1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3° les organismes et les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4° les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées;
5° les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6° les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7° les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
8° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
9° les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
10° les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
11° les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
13° les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2019, c. 12, Ann. I.