L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
7. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 7; 2001, c. 60, a. 152.
7. Un renseignement permettant d’identifier une personne dont le nom apparaît à une déclaration faite en vertu des articles 5 ou 6 ne peut être divulgué qu’à cette personne; la présente disposition a priorité sur toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 7.