L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
45. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662; 2001, c. 60, a. 154.
45. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662; 2001, c. 60, a. 154.
45. Le médecin ou, s’il n’y a pas de médecin, toute personne qui assiste une femme à l’occasion d’un accouchement doit remplir, aux fins de la présente loi, un bulletin de naissance rédigé de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662.
45. Le médecin ou, s’il n’y a pas de médecin, toute personne qui assiste une femme à l’occasion d’un accouchement doit remplir, aux fins de la présente loi, une déclaration de naissance rédigée de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 38.