L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
3. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 3; 1987, c. 68, a. 97.
3. Le ministre met les données statistiques qu’il recueille à la disposition des organismes scientifiques ou gouvernementaux ainsi que de la population en général de la manière qu’il juge à propos.
1972, c. 42, a. 3.