L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
10. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1992, c. 21, a. 244; 2001, c. 60, a. 152.
10. Le gouvernement peut, par règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, décréter que toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse ou vénérienne qu’il identifie doit se rendre auprès d’un médecin ou d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier pour recevoir des traitements.
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1992, c. 21, a. 244.
10. Le gouvernement peut, par règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, décréter que toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse ou vénérienne qu’il identifie doit se rapporter sans délai à un médecin, à un centre local de services communautaires ou à un centre hospitalier pour recevoir des traitements.
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49.