I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit détenteur, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu’il détient.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit détenteur, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu’il détient.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis pour ce local et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées en vertu du permis qu’il détient.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis pour ce local et qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées en vertu du permis qu’il détient.
Le présent article ne s’applique pas à un local désigné comme «restaurant» au sens de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H‐3).
1982, c. 32, a. 111.