I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
38. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.
38. Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier un avis écrit de la demande qu’il a reçue dans au moins un journal local ou diffusé à l’endroit où est situé l’établissement visé. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique l’emplacement de l’établissement où le permis sera exploité.
Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l’avis, les objections qu’elle peut avoir à la délivrance du permis.
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, le cas échéant, d’une association de pomiculteurs.
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31.