I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
36. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.
36. Le gouvernement nomme, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l’annulation de permis. Le gouvernement nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d’entreprises faisant l’objet de permis, soit toute autre catégorie de demandes de permis qui doivent être décidées d’urgence en vertu d’une décision de la Commission.
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Les pouvoirs de dirigeant d’organisme prévus à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) sont exercés à l’égard de ces personnes par le sous-procureur général.
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
36. Le gouvernement nomme, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l’annulation de permis. Le gouvernement nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d’entreprises faisant l’objet de permis, soit toute autre catégorie de demandes de permis qui doivent être décidées d’urgence en vertu d’une décision de la Commission.
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) sont exercés à l’égard de ces personnes par le sous-procureur général.
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29.