I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
172. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
3°  de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; 1996, c. 17, a. 7.
172. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale;
2°  des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons;
3°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
4°  de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22.
172. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale;
2°  des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340.
172. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
Toutefois, le tribunal doit ordonner la confiscation des boissons alcooliques saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155.
172. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 176.