I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la signification à cette personne de l’avis du jugement.
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338.
153. Le juge qui déclare une personne coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement doit ordonner que l’affiche qui a fait l’objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486.
153. Dans les cas prévus à l’article 152, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l’emprisonnement prévu à cet article.
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement doit ordonner que l’affiche qui a fait l’objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142.
153. Dans les cas prévus à l’article 152, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l’emprisonnement prévu à cet article.
Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l’article 105 doit ordonner que l’annonce qui a fait l’objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
1971, c. 19, a. 157.