I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
118. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; 1986, c. 96, a. 14.
118. Quiconque, étant muni d’un permis l’autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu’elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur les permis d’alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’une amende de 50 $ par jour.
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.
118. Quiconque, étant muni d’un permis l’autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu’elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l’expiration de ces dix jours, d’une amende de cinquante dollars par jour.
1971, c. 19, a. 122.