I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
105. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.
105. Sous réserve des dispositions de l’article 104, le gouvernement peut adopter des règlements ou la Commission peut adopter des règlements qui doivent être soumis à l’approbation du gouvernement pour:
a)  prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique;
b)  prohiber ou réglementer toute manoeuvre tendant à favoriser la vente d’une boisson alcoolique: escompte, rabais, commission, gratification, fourniture d’équipement, financement ou autre avantage quelconque;
c)  prohiber ou réglementer l’annonce à l’extérieur d’un établissement indiquant qu’il s’agit d’un endroit où la vente de boissons alcooliques est permise ou précisant les espèces de boissons alcooliques dont le permis autorise la vente;
d)  déterminer les dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article dont la violation constitue une infraction à la présente loi.
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68.