I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.
Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146; 2018, c. 20, a. 79.
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que la Régie peut établir.
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche le secrétaire général de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que le secrétaire général peut établir.
1971, c. 19, a. 104.