I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
45. Le Fonds a les pouvoirs suivants:
a)  remplacé;
b)  acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents d’automobile auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à telles condamnations;
c)  obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
d)  intervenir dans toute action résultant d’accident d’automobile;
e)  indemniser les victimes d’accident d’automobile lorsque l’auteur en est inconnu;
f)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
g)  remplacé;
h)  remplacé;
i)  remplacé.
S. R. 1964, c. 232, a. 49; 1977, c. 68, a. 203.
Les paragraphes b, c, d, e et f de l’article 45 de la présente loi demeurent en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).
45. Le Fonds a les pouvoirs suivants:
a)  acquérir, louer et posséder les immeubles et les meubles qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi;
b)  acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents d’automobile auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à telles condamnations;
c)  obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
d)  intervenir dans toute action résultant d’accident d’automobile;
e)  indemniser les victimes d’accident d’automobile lorsque l’auteur en est inconnu;
f)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
g)  formuler et rendre obligatoire un plan de distribution des risques de responsabilité d’accidents d’automobiles pour leur répartition entre les assureurs;
h)  conclure avec le gouvernement du Québec ou avec des banques tous accords utiles à l’application de la présente loi;
i)  placer ses fonds disponibles selon que ses administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 232, a. 49.