I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
31. Lorsqu’il n’est pas satisfait dans le délai d’exécution à une condamnation définitive prononcée au Québec ou ailleurs au Canada, pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès découlant d’un accident d’automobile survenu après le 30 septembre 1961, ou pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cents dollars, ou, si l’accident est survenu le ou après le 1er mars 1978, pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cent cinquante dollars, la Régie suspend tout permis de conduire et toute immatriculation d’automobile au nom du débiteur.
Telle suspension demeure en vigueur et prive le débiteur du droit de conduire ou d’avoir une automobile immatriculée en son nom, au Québec, tant qu’il n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars ou, à partir du 1er mars 1978 pour les accidents survenus à compter de cette date, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou tant qu’il n’en fait pas régulièrement le paiement par versements, à la satisfaction de la Régie.
S. R. 1964, c. 232, a. 31; 1976, c. 35, a. 30; 1977, c. 68, a. 211; 1980, c. 38, a. 18.
31. Lorsqu’il n’est pas satisfait dans le délai d’exécution à une condamnation définitive prononcée au Québec ou ailleurs au Canada, pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès découlant d’un accident d’automobile survenu après le 30 septembre 1961, ou pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cents dollars, ou, si l’accident est survenu le ou après le 1er mars 1978, pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cent cinquante dollars, le directeur suspend tout permis de conduire et toute immatriculation d’automobile au nom du débiteur.
Telle suspension demeure en vigueur et prive le débiteur du droit de conduire ou d’avoir une automobile immatriculée en son nom, au Québec, tant qu’il n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars ou, à partir du 1er mars 1978 pour les accidents survenus à compter de cette date, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile ou tant qu’il n’en fait pas régulièrement le paiement par versements, à la satisfaction du directeur.
S. R. 1964, c. 232, a. 31; 1976, c. 35, a. 30; 1977, c. 68, a. 211.
31. Lorsqu’il n’est pas satisfait dans le délai d’exécution à une condamnation définitive prononcée au Québec ou ailleurs au Canada, pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès découlant d’un accident d’automobile survenu après le 30 septembre 1961, ou pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cents dollars, le directeur suspend tout permis de conduire et toute immatriculation d’automobile au nom du débiteur.
Telle suspension demeure en vigueur et prive le débiteur du droit de conduire ou d’avoir une automobile immatriculée en son nom, au Québec, tant qu’il n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14 ou n’en fait régulièrement le paiement par versements à la satisfaction du directeur.
S. R. 1964, c. 232, a. 31; 1976, c. 35, a. 30.