I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
26. Quand, par suite d’un accident d’automobile, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, une personne subit des dommages aux biens pour un montant excédant apparemment deux cent cinquante dollars, la Régie, sur réception d’un avis écrit à cet effet, suspend:
a)  le permis de conduire de toute personne qui conduisait une automobile impliquée dans l’accident;
b)  l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel conducteur; et
c)  le permis de conduire de chaque propriétaire inscrit d’une automobile impliquée dans l’accident et l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel propriétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas visés aux articles 27 et 28.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas non plus quand les seuls dommages à des biens sont ceux subis par l’unique automobile impliquée dans l’accident ou les effets mobiliers qu’elle contenait.
S. R. 1964, c. 232, a. 26; 1976, c. 35, a. 29; 1977, c. 68, a. 207; 1980, c. 38, a. 18.
26. Quand, par suite d’un accident d’automobile, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, une personne subit des dommages aux biens pour un montant excédant apparemment deux cent cinquante dollars, le directeur, sur réception d’un avis écrit à cet effet, suspend:
a)  le permis de conduire de toute personne qui conduisait une automobile impliquée dans l’accident;
b)  l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel conducteur; et
c)  le permis de conduire de chaque propriétaire inscrit d’une automobile impliquée dans l’accident et l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel propriétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas visés aux articles 27 et 28.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas non plus quand les seuls dommages à des biens sont ceux subis par l’unique automobile impliquée dans l’accident ou les effets mobiliers qu’elle contenait.
S. R. 1964, c. 232, a. 26; 1976, c. 35, a. 29; 1977, c. 68, a. 207.
26. Quand, par suite d’un accident d’automobile, une personne meurt ou subit des blessures, ou des dommages aux biens pour un montant excédant apparemment deux cents dollars, le directeur, sur réception d’un avis écrit de cet accident, suspend:
a)  le permis de conduire de toute personne qui conduisait une automobile impliquée dans l’accident;
b)  l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel conducteur ou chauffeur; et
c)  le permis de conduire de chaque propriétaire inscrit d’une automobile impliquée dans l’accident et l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel propriétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas visés aux articles 27 et 28.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas non plus quand la seule personne tuée ou blessée est le conducteur de l’unique automobile impliquée dans l’accident et les seuls dommages à des biens sont ceux subis par cette automobile ou les effets mobiliers qu’elle contenait.
S. R. 1964, c. 232, a. 26; 1976, c. 35, a. 29.