I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1°  remplacé;
2°  «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
3°  remplacé;
4°  remplacé;
5°  remplacé;
6°  remplacé;
7°  remplacé;
8°  remplacé;
9°  «Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
10°  «Fonds» : le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
11°  «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
S. R. 1964, c. 232, a. 2; 1972, c. 55, a. 183; 1977, c. 68, a. 203, a. 204; 1980, c. 38, a. 18.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1°  remplacé;
2°  «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
3°  remplacé;
4°  remplacé;
5°  remplacé;
6°  remplacé;
7°  remplacé;
8°  remplacé;
9°  «directeur» : le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec;
10°  «Fonds» : le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
11°  «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
S. R. 1964, c. 232, a. 2; 1972, c. 55, a. 183; 1977, c. 68, a. 203, a. 204.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1°  «assurance-responsabilité» : une assurance contre la responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de l’immatriculation d’une automobile;
2°  «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
3°  nonobstant le paragraphe 2°, le mot «automobile» désigne tout moyen de transport défini comme tel par le gouvernement en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 109 du Code de la route (chapitre C‐24);
4°  «Bureau» : le Bureau des véhicules automobiles;
5°  «chauffeur» : une personne qui gagne sa vie à conduire des automobiles, ou qui, dans l’accomplissement de ses devoirs comme employé, conduit une automobile appartenant à autrui;
6°  «chemin public» : la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destiné à la circulation publique des véhicules;
7°  «commerçant» : toute personne qui fait le commerce d’automobiles;
8°  «conducteur» : une personne qui conduit une automobile;
9°  «directeur» : le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec;
10°  «Fonds» : le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, institué par l’article 42;
11°  «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
S. R. 1964, c. 232, a. 2; 1972, c. 55, a. 183.