I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.18.2. Pour l’application des chapitres III.1 et III.1.1 du titre I du livre VIII, lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, le membre n’est pas considéré comme exploitant une entreprise de la société de personnes en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet de la loi qui régit le contrat de société de personnes;
b)  le membre n’a de lien de dépendance avec aucun des commandités de la société de personnes;
c)  le membre détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des intérêts dans la société de personnes dont la juste valeur marchande n’excède pas 20% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes.
2017, c. 29, a. 18.