I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7. Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «exercice financier» d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, autre qu’un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas, ne peut se terminer:
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé;
b)  dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite:
i.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie;
i.1.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements s’il s’agit d’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1121.7, tel qu’il se lisait à l’égard de cet exercice financier, s’applique ou autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
ii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier;
iii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique;
c)  dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui commence à un moment donné postérieur au 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
De plus, l’exercice financier donné d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui comprend le 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce jour, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si l’exercice de l’entreprise ou du bien, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le 20 décembre 2006, se termine, dans le cas d’une société, plus de 53 semaines après le moment où débute l’exercice financier donné et, dans les autres cas, plus de 12 mois après ce moment.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, un exercice d’une société qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprend un jour donné est réputé se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la société qui comprend ce jour.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6; 2009, c. 5, a. 13; 2017, c. 1, a. 68.
7. Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «exercice financier» d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, autre qu’un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas, ne peut se terminer:
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé;
b)  dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite:
i.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire;
i.1.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire, autre qu’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1121.7, tel qu’il se lisait à l’égard de cet exercice financier, s’applique;
ii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier;
iii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique;
c)  dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui commence à un moment donné postérieur au 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
De plus, l’exercice financier donné d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui comprend le 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce jour, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si l’exercice de l’entreprise ou du bien, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le 20 décembre 2006, se termine, dans le cas d’une société, plus de 53 semaines après le moment où débute l’exercice financier donné et, dans les autres cas, plus de 12 mois après ce moment.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, un exercice d’une société qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprend un jour donné est réputé se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la société qui comprend ce jour.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6; 2009, c. 5, a. 13.
7. Dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression « exercice financier » d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Toutefois, un exercice financier ne peut se terminer :
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé ;
b)  dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite :
i.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire ;
i.1.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire, autre qu’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe c de l’article 1121.7 s’applique ;
ii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier ;
iii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique ;
c)  dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6.