I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.32. Lorsqu’une société remplacée, relativement à une fusion au sens de l’article 544, a une monnaie de déclaration pour sa dernière année d’imposition, qui est différente de celle de la nouvelle société, relativement à cette fusion, pour sa première année d’imposition, les paragraphes a et b de l’article 21.4.31 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:
a)  le mot «filiale» par les mots «société remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:
i.  la partie de ce paragraphe a qui précède le sous-paragraphe iii;
ii.  ce paragraphe b;
b)  les mots «l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «la dernière année d’imposition de la société remplacée», dans le sous-paragraphe iii de ce paragraphe a;
c)  les mots «société mère» par les mots «nouvelle société», dans les dispositions suivantes:
i.  le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
ii.  la partie de ce paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i;
iii.  le sous-paragraphe iv de ce paragraphe  b;
d)  les mots «son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes» par les mots «sa dernière année d’imposition», dans les dispositions suivantes:
i.  le sous-paragraphe i de ce paragraphe a;
ii.  le sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
2010, c. 5, a. 11.