I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.31. Lorsqu’une liquidation décrite à l’article 556 débute à un moment donné et que, en l’absence du présent article, la société mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après le moment donné:
a)  lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
i.  malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
ii.  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère;
iii.  lorsque, en l’absence du présent article, l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné serait une année de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la société mère ne sont la monnaie canadienne:
i.  la première année de rétablissement de la filiale est réputée se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où elle a commencé;
ii.  une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée commencer immédiatement après le moment particulier;
iii.  malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
iv.  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère.
2010, c. 5, a. 11.