I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
11.1.1.2. L’article 11.1.1.3 s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes, appelées «entité intéressée» dans le présent article et dans l’article 11.1.1.3, pour une année d’imposition si, à la fois:
a)  l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 11.1.1, déterminé sans tenir compte de l’article 11.1.1.3;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année consiste:
i.  soit en un revenu brut provenant de la prestation de services rendus à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression «transport maritime international» prévue à l’article 1;
ii.  soit en un revenu brut provenant du transport maritime international;
iii.  soit en un revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible;
iv.  soit en des intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;
v.  soit en une combinaison de montants décrits aux sous-paragraphes i à iv;
c)  soit l’entité intéressée est une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, de l’entité admissible visée au paragraphe b, soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à ce paragraphe b est détenue tout au long de l’année, selon le cas:
i.  par l’entité intéressée;
ii.  par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée, si l’entité intéressée et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée, dans les autres cas;
iii.  par l’entité intéressée et une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe ii;
d)  la totalité ou la quasi-totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, des participations à titre de bénéficiaire dans celle-ci ou des intérêts à titre de membre dans celle-ci, selon le cas, sont détenus, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient pas d’actions de l’entité intéressée, de participations à titre de bénéficiaire dans celle-ci ou d’intérêts à titre de membre dans celle-ci.
2017, c. 1, a. 71.