I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
6.2. Le permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de tabac ou de tabac brut, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin. De plus, si cette personne ne possède aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 10; 2005, c. 1, a. 11.
6.2. Le permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de tabac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin. De plus, si cette personne ne possède aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 10.
6.2. Le permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de tabac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin. De plus, si cette personne ne possède aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
L’opérateur de distributeur automatique doit afficher sur chaque distributeur, selon les modalités prescrites par règlement, son nom et son numéro de permis.
1991, c. 16, a. 2.