I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
14.3. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 9.2 et 9.2.1 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas où la quantité de tabac faisant l’objet de cette infraction est, selon le cas, inférieure ou égale à 200 unités ou 200 g de tabac, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 7 500 $;
b)  dans le cas où la quantité de tabac faisant l’objet de cette infraction est, selon le cas, supérieure à 200 unités ou 200 g de tabac mais inférieure ou égale à 1 600 unités ou 1 600 g de tabac, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 7 500 $;
c)  dans le cas où la quantité de tabac faisant l’objet de cette infraction est, selon le cas, supérieure à 1 600 unités ou 1 600 g de tabac, d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 500 $.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 1 000 $ et du double de l’amende minimale prévue pour cette infraction et d’au plus 25 000 $.
Pour l’application du présent article, une quantité de tabac doit être déterminée:
a)  selon le nombre d’unités s’il s’agit de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac ou d’autres produits du tabac préformé destinés à être fumés ou de cigares;
b)  selon le nombre de grammes s’il s’agit de tabac en vrac, de tabac en feuilles ou de produits du tabac autres que ceux visés au paragraphe a.
2005, c. 38, a. 39; 2006, c. 13, a. 22; 2009, c. 47, a. 17; 2011, c. 18, a. 54.
14.3. Toute personne qui contrevient aux articles 9.2 ou 9.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2005, c. 38, a. 39; 2006, c. 13, a. 22; 2009, c. 47, a. 17.
14.3. Toute personne qui contrevient aux articles 9.2 ou 9.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2005, c. 38, a. 39; 2006, c. 13, a. 22.
14.3. Toute personne qui contrevient à l’article 9.2 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5000 $.
2005, c. 38, a. 39.