I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
7.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s’est effectuée hors du Canada, le prix d’achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d’accise, la taxe payée ou à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) déterminée, dans le cas de la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de cette loi, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, les frais de transport et tous autres frais qu’elle a engagés pour apporter le bien au Canada.
Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, ou dans le cas où l’article 7.0.2 s’applique, immédiatement après l’apport du bien au Québec.
1986, c. 15, a. 17; 1988, c. 4, a. 7; 1990, c. 60, a. 6; 1993, c. 19, a. 9.
7.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s’est effectuée hors du Canada, le prix d’achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d’accise, la taxe payée ou à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) déterminée, dans le cas de la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de cette loi, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, les frais de transport et tout autre frais qu’elle a engagés pour apporter le bien au Canada.
Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec.
1986, c. 15, a. 17; 1988, c. 4, a. 7; 1990, c. 60, a. 6.
7.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s’est effectuée hors du Canada, le prix d’achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d’accise, les taxes d’accise, la taxe de vente fédérale, les frais de transport et tout autre frais qu’elle a engagé pour apporter le bien au Canada.
Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec.
1986, c. 15, a. 17; 1988, c. 4, a. 7.
7.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s’est effectuée hors du Canada, le prix d’achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d’accise, les taxes d’accise, la taxe de vente fédérale, les frais de transport et tout autre frais qu’elle a engagé pour apporter le bien au Canada.
Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu au premier alinéa de l’article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec.
1986, c. 15, a. 17.