I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
35. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
35. Aucune municipalité ne recevra en vertu de l’article 33 pour les exercices financiers ci-après mentionnés un montant dépassant la proportion du montant mentionné à l’article 34 qui est indiquée en regard de cet exercice comme suit:
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3.