I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
29. Un détaillant ou une personne visée à l’article 20.29 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant soit de la vente ou de la livraison d’un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, soit d’un contrat d’assurance, s’il n’est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites nonobstant cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 71, a. 27; 1982, c. 38, a. 9; 1986, c. 15, a. 26.
29. Un détaillant ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant de la vente ou de la livraison d’un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, s’il n’est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites nonobstant cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 71, a. 27; 1982, c. 38, a. 9.
29. Celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec ne peut y intenter ou continuer aucune poursuite en recouvrement d’une créance découlant de la vente ou livraison d’un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, s’il ne détient un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites nonobstant cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 71, a. 27.