I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
24. (Abrogé).
1971, c. 26, a. 13; 1983, c. 49, a. 8.
24. Toute personne qui omet, dans le temps prescrit, de faire rapport et remise des taxes qu’elle a perçues, devait percevoir ou devait payer, encourt une peine de cinq pour cent de ces taxes ou, si ce pourcentage résulte en une somme inférieure à dix dollars, une peine de dix dollars, en sus de ces taxes et intérêts.
La peine établie à l’alinéa précédent est encourue de nouveau le seizième jour de chaque mois qui suit la date à laquelle le paiement de la première peine devenait exigible. Cependant, le montant total de telles peines se rapportant à une même omission ne doit pas excéder cinq fois celui de la première peine.
1971, c. 26, a. 13.