I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.27.1. La personne qui administre le régime d’avantages sociaux d’une personne donnée doit percevoir la taxe au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10. Cette personne est tenue de remettre la taxe au ministre.
1992, c. 1, a. 5.