I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
i.  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
ii.  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c.1)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10 si, à la fois:
i.  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
ii.  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec;
viii.  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (l985), chapitre 28, 3e supplément);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4; 1988, c. 27, a. 3; 1990, c. 59, a. 2; 1992, c. 1, a. 3.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiement de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (l985), chapitre 28, 3e supplément);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4; 1988, c. 27, a. 3; 1990, c. 59, a. 2.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiement de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4; 1988, c. 27, a. 3.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiement de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4; 1988, c. 27, a. 3.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiment de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  la Loi sur l’assurance-édition (chapitre A-27);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiment de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime, d’assurance réciproque ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  la Loi sur l’assurance-édition (chapitre A-27);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance-vie individuelle:
i.  payable en vertu d’une garantie d’exonération de primes;
ii.  payable par une personne qui réside au Québec et qui fait affaires au Québec et ailleurs lorsque cette prime est à l’égard d’un assuré qui réside à l’extérieur du Québec et qu’elle est relative à une assurance souscrite à des fins d’affaires;
iii.  payable par une personne qui ne réside pas au Québec et qui fait affaires au Québec et ailleurs lorsque cette prime est à l’égard d’un assuré qui réside à l’extérieur du Québec;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiment de la prime;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime, d’assurance réciproque ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii.  la Loi sur l’assurance-édition (chapitre A-27);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii.  la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada).
1986, c. 15, a. 23.