I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.17. Sont assimilés à une prime d’assurance:
a)  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10;
b)  les frais d’administration relatifs à une prime d’assurance visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10 et payables à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
c)  les frais d’intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d’un régime d’avantages sociaux non assurés et déterminée, quant à la taxe, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
d)  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 2.
20.17. Sont assimilés à une prime d’assurance:
a)  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime;
b)  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1986, c. 15, a. 23.