I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
19. Aux fins du paragraphe aa de l’article 17, toute personne visée à ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l’électricité, du gaz ou du combustible sujette à l’exemption prévue par ce paragraphe.
1976, c. 20, a. 4; 1984, c. 35, a. 5; 1987, c. 21, a. 2.
19. Aux fins du paragraphe aa de l’article 17, toute personne visée dans ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l’électricité et celle du gaz sujettes à l’exemption prévue par ce paragraphe.
1976, c. 20, a. 4; 1984, c. 35, a. 5.
19. Aux fins d’application du paragraphe aa de l’article 17, toute personne doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l’électricité et celle du gaz sujettes à l’exemption prévue audit paragraphe sous réserve qu’au moins 10% de la valeur de toute l’électricité achetée par cette personne est imposable.
1976, c. 20, a. 4.