I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
16. Quiconque fait exécuter un travail au Québec par un entrepreneur qui n’y a ni résidence ni place d’affaires doit, si ce dernier ne lui fournit pas la preuve qu’il est titulaire d’un certificat d’enregistrement, retenir sur le prix du contrat un montant calculé au taux prévu à l’article 6 et en faire rapport et remise sans délai au ministre.
L’entrepreneur a droit au remboursement du montant ainsi retenu s’il démontre, à la satisfaction du ministre, que la totalité de la taxe payable en vertu de la présente loi en raison de ce contrat a été payée.
Dans le cas contraire, il a droit au remboursement de la partie du montant retenu qui excède la partie impayée de la taxe payable en raison du contrat.
S. R. 1964, c. 71, a. 14; 1966-67, c. 34, a. 3; 1985, c. 25, a. 7; 1988, c. 4, a. 10.
16. Quiconque fait exécuter un travail au Québec par un entrepreneur qui n’y a ni résidence ni place d’affaires doit, si ce dernier ne lui fournit pas la preuve qu’il est titulaire d’un certificat d’enregistrement, retenir sur le prix du contrat un montant calculé au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 et en faire rapport et remise sans délai au ministre.
L’entrepreneur a droit au remboursement du montant ainsi retenu s’il démontre, à la satisfaction du ministre, que la totalité de la taxe payable en vertu de la présente loi en raison de ce contrat a été payée.
Dans le cas contraire, il a droit au remboursement de la partie du montant retenu qui excède la partie impayée de la taxe payable en raison du contrat.
S. R. 1964, c. 71, a. 14; 1966-67, c. 34, a. 3; 1985, c. 25, a. 7.
16. Toute personne qui fait exécuter un travail au Québec par un entrepreneur qui n’y a ni résidence, ni place d’affaires, doit, si ce dernier ne lui fournit pas la preuve de son enregistrement, retenir huit pour cent du prix et en faire remise au ministre.
S. R. 1964, c. 71, a. 14; 1966-67, c. 34, a. 3.