I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe prévue par l’article 6 doit être perçue par le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou par la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat sur le prix total du contrat lors de la vente ou, s’il s’agit d’une location, à l’époque déterminée par règlement.
La personne tenue de percevoir la taxe doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur que le prix de vente comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément du prix de vente, auquel cas elle peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cette personne indique à l’acheteur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Malgré le premier alinéa, la taxe ne doit pas être perçue lorsque l’acheteur satisfait aux conditions prévues par un règlement l’autorisant à remettre lui-même la taxe et qu’il s’en prévaut.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6; 1981, c. 24, a. 4; 1985, c. 25, a. 7; 1990, c. 60, a. 13.
13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe prévue par l’article 6 doit être perçue par le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou par la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat sur le prix total du contrat lors de la vente ou, s’il s’agit d’une location, à l’époque déterminée par règlement.
La taxe doit être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir la taxe.
Malgré le premier alinéa, la taxe ne doit pas être perçue lorsque l’acheteur satisfait aux conditions prévues par un règlement l’autorisant à remettre lui-même la taxe et qu’il s’en prévaut.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6; 1981, c. 24, a. 4; 1985, c. 25, a. 7.
13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par l’article 6 doit être perçue par le vendeur ou détaillant lors de la vente ou s’il s’agit d’une location, à l’époque déterminée par règlement, sur tout le prix du contrat et transmise par lui au ministre en la manière déterminée par règlement.
La taxe doit, dans tous les cas, être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture et dans les livres comptables du vendeur.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6; 1981, c. 24, a. 4.
13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par l’article 6 doit être perçue par le vendeur ou détaillant lors de la vente ou s’il s’agit d’une location, à l’époque prescrite par les règlements, sur tout le prix du contrat et transmise par lui au ministre en la manière prescrite par le gouvernement.
La taxe doit, dans tous les cas, être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture et dans les livres comptables du vendeur.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6.