I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
10.1. Toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé au paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant autre que du matériel ferroviaire, doit payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce matériel au premier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle commence à faire usage de ce matériel sur une voie publique;
b)  le dernier jour de la première période de 12 mois pendant laquelle cette personne utilise ce matériel principalement à une fin autre que celles prévues au paragraphe z de l’article 17.
Aux fins du premier alinéa, la valeur du matériel désigne la valeur marchande du matériel établie au jour où la taxe est payable.
De plus, toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, doit, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine, payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
La valeur marchande d’un bien déterminée conformément au présent article comprend un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à ce bien s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à cette valeur, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6; 1988, c. 4, a. 9; 1989, c. 5, a. 9; 1990, c. 7, a. 2; 1990, c. 60, a. 10.
10.1. Toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé au paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant autre que du matériel ferroviaire, doit payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce matériel au premier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle commence à faire usage de ce matériel sur une voie publique;
b)  le dernier jour de la première période de douze mois pendant laquelle cette personne utilise ce matériel principalement à une fin autre que celles prévues au paragraphe z de l’article 17.
Aux fins du premier alinéa, la valeur du matériel désigne la valeur marchande du matériel établie au jour où la taxe est payable.
De plus, toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, doit, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine, payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6; 1988, c. 4, a. 9; 1989, c. 5, a. 9; 1990, c. 7, a. 2.
10.1. Toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé au paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation forestière ou minière, au sens des articles 18.3 et 18.4, à l’exclusion du matériel ferroviaire, doit, au moment où elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou sur une voie publique, payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6; 1988, c. 4, a. 9; 1989, c. 5, a. 9.
10.1. Toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé au paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation forestière ou minière, au sens des règlements, à l’exclusion du matériel ferroviaire, doit, au moment où elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou sur une voie publique, payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6; 1988, c. 4, a. 9.
10.1. Toute personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé dans le paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation forestière ou minière, au sens des règlements, à l’exclusion du matériel ferroviaire, doit, au moment où elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou sur une voie publique, payer une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6.
10.1. Toute personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé dans le paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation forestière ou minière, au sens des règlements, à l’exclusion du matériel ferroviaire, doit, au moment où elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou sur une voie publique, payer une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur de ce bien à ce moment.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine.
1983, c. 44, a. 10.