I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
3. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 3; 2023, c. 30, a. 84.
3. Les établissements universitaires doivent, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, transmettre chaque année au ministre leurs projets quinquennaux d’investissements avant la date qu’il leur indique.
1968, c. 65, a. 3.