I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
71. Les membres d’un conseil ne sont pas rémunérés.
Les membres d’un conseil ont cependant droit, dans la mesure déterminée par règlement de régie interne du conseil, à une allocation de présence et au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1989, c. 48, a. 71.