I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 116; 1987, c. 7, a. 13.
97. Dans tout appel, l’intimé peut obtenir la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’appelant ait déposé au greffe de la cour la somme fixée par le tribunal pour garantir le paiement des frais.
S. R. 1964, c. 235, a. 116.