I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 112; 1987, c. 7, a. 12; 1989, c. 36, a. 237.
93. La liste des électeurs entre en vigueur le dix-septième jour précédant celui du scrutin et reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle liste devienne en vigueur.
S. R. 1964, c. 235, a. 112; 1987, c. 7, a. 12.
93. La liste des électeurs entre en vigueur le trente et unième jour suivant celui de l’avis de son dépôt et reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle liste devienne en vigueur.
S. R. 1964, c. 235, a. 112.