I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est notifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la commission scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les commissaires élus de la commission scolaire dissidente demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Dans les 30 jours qui suivent la notification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11; 1989, c. 36, a. 232; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la commission scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les commissaires élus de la commission scolaire dissidente demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11; 1989, c. 36, a. 232; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la corporation scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les syndics élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
Dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs syndics suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11; 1989, c. 36, a. 232.
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la corporation scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les syndics élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
Dans les trente jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs syndics suivant le mode prescrit par la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11.
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la corporation scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires.
Dans les trente jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs syndics suivant le mode prescrit par la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20.