I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
55.3. L’avis de dissidence peut être envoyé lorsque les commissaires ont reconnu que les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité ou, selon le cas, lorsque les résultats du recensement sont à cet effet.
1985, c. 8, a. 5.