I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
51.1. Chaque année, avant le début de l’année scolaire, le comité d’école doit déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il doit être consulté:
1°  les orientations propres à l’école;
2°  le projet éducatif et son contenu;
3°  les modalités d’application du régime pédagogique;
4°  le choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour les matières qu’il précise;
5°  le choix des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire régulier des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école;
6°  la réglementation relative à la conduite des élèves;
7°  la détermination des critères pour l’engagement du directeur ou du directeur adjoint de l’école;
8°  les modalités d’intégration, dans le milieu scolaire, des enfants éprouvant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage;
9°  les mesures de sécurité pour les élèves;
10°  le choix des activités non comprises dans les programmes d’étude.
Lorsqu’il s’agit de la fermeture définitive de l’école , le comité d’école doit être consulté.
1979, c. 80, a. 11; 2000, c. 24, a. 57.
51.1. Chaque année, avant le début de l’année scolaire, le comité d’école doit déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il doit être consulté:
1°  les orientations propres à l’école;
2°  le projet éducatif et son contenu;
3°  les modalités d’application du régime pédagogique;
4°  le choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour les matières qu’il précise;
5°  le choix des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire régulier des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école;
6°  la réglementation relative à la conduite des élèves;
7°  la détermination des critères pour l’engagement du directeur ou du directeur adjoint de l’école;
8°  les modalités d’intégration, dans le milieu scolaire, des enfants éprouvant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage;
9°  les mesures de sécurité pour les élèves;
10°  le choix des activités non comprises dans les programmes d’étude.
Lorsqu’il s’agit de la fermeture définitive de l’école ou du statut de l’école au sens des règlements du comité catholique ou du comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation, le comité d’école doit être consulté.
1979, c. 80, a. 11.