I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
519. Le Conseil fixe, par résolution, la date avant laquelle les commissions scolaires doivent lui transmettre leurs prévisions budgétaires pour chaque année scolaire.
Il doit, en consultation avec chaque commission scolaire intéressée, étudier, approuver ou modifier les prévisions budgétaires qui lui sont ainsi transmises.
Le Conseil ne peut cependant, sans l’accord d’une commission scolaire, réduire les prévisions budgétaires de celle-ci en deçà du montant minimum résultant de l’application des règles du ministre concernant les dépenses admissibles aux fins de subventions, à moins qu’une dépense prévue et le service visé par ladite dépense ne soient assumés, en tout ou en partie, par le Conseil.
Dans les prévisions budgétaires d’une commission scolaire, le Conseil peut, au-delà du minimum visé à l’alinéa précédent, allouer un montant, d’un pourcentage qu’il détermine, pour des dépenses qui excèdent celles visées audit alinéa.
Le budget du Conseil doit comprendre les prévisions budgétaires des commissions scolaires. Il en transmet copie aux commissions scolaires.
L’article 14 s’applique au Conseil compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4; 1986, c. 10, a. 38.
519. Le Conseil fixe, par résolution, la date avant laquelle les commissions scolaires doivent lui transmettre leurs prévisions budgétaires pour chaque année scolaire.
Il doit, en consultation avec chaque commission scolaire intéressée, étudier, approuver ou modifier les prévisions budgétaires qui lui sont ainsi transmises.
Le Conseil ne peut cependant, sans l’accord d’une commission scolaire, réduire les prévisions budgétaires de celle-ci en deçà du montant minimum résultant de l’application des règles du ministre concernant les dépenses admissibles aux fins de subventions, à moins qu’une dépense prévue et le service visé par ladite dépense ne soient assumés, en tout ou en partie, par le Conseil.
Dans les prévisions budgétaires d’une commission scolaire, le Conseil peut, au-delà du minimum visé à l’alinéa précédent, allouer un montant, d’un pourcentage qu’il détermine, pour des dépenses qui excèdent celles visées audit alinéa.
Le Conseil doit, chaque année, avant la date déterminée par le ministre, préparer et soumettre au ministre son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Ce budget doit comprendre les prévisions budgétaires des commissions scolaires. Il en transmet copie aux commissions scolaires.
Le budget doit maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses.
Ce budget est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement le Conseil à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
L’article 14 s’applique au Conseil mutatismutandis.
1972, c. 60, a. 4.