I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
518. Le Conseil peut souscrire au bénéfice des membres de son personnel et de leurs dépendants un contrat d’assurance collective suivant les termes et conditions visés à l’article 233 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.