I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
514. Le fac-similé de la signature du président du Conseil peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations émises par le Conseil et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et de la personne désignée à cette fin suivant l’article 528 peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les billets, coupons d’obligations et sur les chèques émis par le Conseil et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
1972, c. 60, a. 4.