I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
503. Toute vacance est comblée par l’autorité qui a nommé ou désigné le membre dont le siège est devenu vacant, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de la personne à remplacer. À défaut par une commission scolaire de faire le remplacement dans les trente jours de la vacance, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
1972, c. 60, a. 4.