I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
493. La présente partie ne s’applique pas au territoire sous la compétence du Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal.
Le présent article ne doit pas être interprété comme privant une personne professant la religion judaïque du droit qui est conféré par les autres parties de la présente loi, de voter et d’être commissaire pour une municipalité scolaire visée aux articles 36 ou 39, sauf à l’égard du Bureau des commissaires d’écoles protestants de la ville de Montréal, du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité d’Outremont et du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité de Verdun.
S. R. 1964, c. 235, a. 580; 1971, c. 66, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
493. La présente partie ne s’applique pas au territoire sous la juridiction du Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal.
Le présent article ne doit pas être interprété comme privant une personne professant la religion judaïque du droit qui est conféré par les autres parties de la présente loi, de voter et d’être commissaire pour une municipalité scolaire visée aux articles 36 ou 39, sauf à l’égard du Bureau des commissaires d’écoles protestants de la ville de Montréal, du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité d’Outremont et du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité de Verdun.
S. R. 1964, c. 235, a. 580; 1971, c. 66, a. 1.